P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
4.2. (Abrogé).
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 4; D. 1443-2022, a. 3.
4.2. Le titulaire d’un permis qui entend le renouveler doit en présenter la demande au ministre au moins 60 jours avant la date de l’expiration de son permis.
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 4.